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Droit des sociétés 4 juillet 2026 👁 298 vues ⏱ 19 min de lecture

Un associé peut-il contester les statuts si un coassocié a omis de signer toutes les copies originales ?

E
Ernson THOMAS
JURISTE D'AFFAIRES spécialisé en droit des sociétés, fiscalité et conformité

ESPRIT JURIDIQUE

Droit des sociétés – France

Ce que le droit français distingue entre preuve et validité

Champ d’application : droit français des sociétés.

La scène est banale : plusieurs fondateurs se réunissent, physiquement ou à distance, pour signer les statuts de leur future société. Les exemplaires circulent, les stylos passent de main en main, et à l’issue de la séance, chacun repart avec sa copie. C’est plus tard, dans un contexte conflictuel, que l’un d’eux réalise qu’un coassocié n’a pas signé la totalité des exemplaires originaux, peut-être parce que l’un d’eux était absent au moment où le dernier exemplaire a circulé, peut-être par simple inadvertance.

La question se pose alors avec acuité : cet oubli est-il de nature à entacher la validité des statuts, voire de la société elle-même ? Un associé signataire peut-il s’en prévaloir pour contester l’acte constitutif ? La réponse commande de distinguer rigoureusement trois choses que la pratique confond trop souvent : la valeur probatoire d’un acte, sa validité intrinsèque, et, depuis une réforme récente et déterminante, l’étroitesse des causes pour lesquelles une société déjà constituée peut être annulée.

I. La règle de l’original multiple : une exigence de preuve, non de validité

A. L’article 1375 du Code civil : portée exacte du texte

L’article 1375 du Code civil, qui succède depuis le 1er octobre 2016 à l’ancien article 1325 (lui-même issu du Code civil de 1804 et déjà modifié en 2000 puis en 2005, avant sa renumérotation par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats), dispose :

L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.

Deux éléments méritent d’être immédiatement soulignés. D’abord, le texte ne frappe pas d’un vice de fond l’acte établi en un nombre insuffisant d’exemplaires : il se borne à en limiter la force probante. L’acte existe, il lie les parties, mais il « ne fait preuve » que sous cette condition formelle, ce qui renvoie à la distinction classique entre conditions ad validitatem, touchant à la validité, et conditions ad probationem, touchant à la preuve. Ensuite, le texte prévoit lui-même un tempérament notable : celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut plus opposer le défaut de pluralité d’originaux, ce qui est directement pertinent pour un associé qui aurait, par exemple, participé aux assemblées ou perçu des dividendes après la signature litigieuse.

La jurisprudence a, de longue date, confirmé ce principe sous l’empire de l’ancien article 1325 : dans un arrêt de principe du 13 février 1991 (3e chambre civile, pourvoi n° 89-14.861, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que l’article 1325 du Code civil édicte seulement la nullité de l’écrit comme moyen de preuve, et non celle de la convention qu’il constate. Cette solution, rendue en matière de contrats de droit commun, n’a pas, à notre connaissance, été spécifiquement reprise par la Cour de cassation à propos des statuts de société ; elle demeure cependant transposable par analogie, la nature du principe qu’elle consacre, distinction entre preuve et validité, étant générale et non circonscrite à un type de contrat particulier.

B. Application aux statuts de société en formation

Les statuts d’une société constituent incontestablement un contrat synallagmatique : chaque associé s’engage réciproquement envers les autres, apporte des ressources et acquiert des droits. L’article 1375 du Code civil leur est donc applicable par analogie en tant qu’acte sous signature privée, dès lors qu’ils ne sont pas reçus par notaire.

En pratique, les statuts sont fréquemment établis en plusieurs exemplaires pour que chaque partie en conserve un. Cette multiplication des originaux sert avant tout un but probatoire : permettre à chacun d’établir la teneur exacte de l’engagement souscrit. Mais la question se pose différemment lorsqu’on distingue l’exemplaire destiné au greffe du tribunal de commerce, qui constitue la pièce officielle fondant la demande d’immatriculation, des exemplaires conservés par les associés à titre personnel. En pratique, les greffes exigent, lors du dépôt de la demande d’immatriculation, un exemplaire des statuts signé par l’ensemble des associés (ou leur mandataire dûment habilité) : c’est cet exemplaire, et lui seul, qui conditionne la régularité formelle du dossier déposé. Les autres exemplaires ne sont que des copies remises aux associés pour leur usage personnel.

II. Signature manquante sur certains exemplaires : une analyse qui doit désormais tenir compte du moment où le défaut est découvert

A. Avant l’immatriculation : une question de formation du contrat, non de nullité d’une société

Si le défaut de signature est découvert avant le dépôt de la demande d’immatriculation, la question posée n’est pas celle de la nullité d’une société, laquelle, faute d’immatriculation, n’a pas encore d’existence en tant que personne morale, ainsi que le rappelle l’article 1842 du Code civil. La question est plus en amont : celle de savoir si le contrat de société a été valablement formé à l’égard de l’associé dont la signature fait défaut sur l’exemplaire destiné au greffe. Si son consentement n’est pas autrement établi, par exemple par sa participation active aux négociations, par un accord écrit distinct ou par tout autre indice sérieux, l’absence de signature sur l’exemplaire officiel peut légitimement conduire à considérer que les conditions de validité posées par l’article 1128 du Code civil (consentement des parties, capacité, contenu licite et certain) ne sont pas réunies à son égard. En pratique, un tel dossier, incomplet, s’expose surtout à un refus ou à une suspension de l’immatriculation par le greffe, dans l’attente de sa régularisation, ce qui est la sanction la plus probable, bien plus qu’une action en nullité proprement dite, puisqu’il n’existe pas encore de société à annuler.

B. Après l’immatriculation : le verrou de l’article 1844-10 du Code civil

La situation change radicalement de nature lorsque le défaut de signature n’est découvert qu’après l’immatriculation de la société, hypothèse la plus fréquente en pratique, puisque c’est souvent à l’occasion d’un conflit ultérieur entre associés que l’irrégularité est mise au jour. Il faut alors mobiliser le régime de la nullité des sociétés, profondément renouvelé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, qui a abrogé les anciens articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce et transféré l’essentiel de leur substance aux articles 1844-10 et suivants du Code civil.

L’article 1844-10, alinéa 1er, du Code civil dispose désormais :

La nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

La conséquence pour notre sujet est directe et doit être énoncée sans détour : depuis le 1er octobre 2025, le défaut de signature d’un seul associé sur l’exemplaire déposé au greffe, à supposer même qu’il révèle une absence de consentement de sa part, ne peut plus, à lui seul, fonder une action en nullité de la société une fois celle-ci immatriculée. Seules l’incapacité de la totalité des fondateurs ou la violation de l’exigence d’un nombre minimal de deux associés demeurent des causes de nullité de la société elle-même. Ce verrou n’est du reste pas entièrement nouveau : l’ancien article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, abrogé par la réforme, excluait déjà, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, que la nullité de la société puisse résulter d’un vice de consentement, sauf incapacité atteignant la totalité des associés fondateurs. La réforme de 2025 a généralisé cette solution, jusqu’alors propre aux sociétés de capitaux, à l’ensemble des formes sociales.

Il en résulte que le raisonnement parfois avancé en pratique, un consentement non établi équivaudrait à un vice du consentement au sens de l’article 1128 du Code civil, qui justifierait la nullité de la société, doit être abandonné pour toute société déjà immatriculée. La voie de la nullité de la société est, dans cette hypothèse, fermée par construction, hors les deux cas résiduels prévus par la loi.

Une réserve doit néanmoins être formulée avec la prudence qui s’impose sur un texte aussi récent : l’application de ce nouveau régime dans le temps n’est pas dénuée de subtilité. Le principe classique selon lequel la validité d’un acte s’apprécie au jour de sa conclusion conduit à penser que les statuts signés avant le 1er octobre 2025 devraient demeurer soumis, quant aux causes de leur éventuelle nullité, au régime antérieur, étant précisé que ce régime antérieur aboutissait, pour la SARL et la société par actions, à une solution largement similaire en raison de l’ancien article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce. Pour les statuts signés à compter du 1er octobre 2025, en revanche, le nouvel article 1844-10 du Code civil s’applique sans ambiguïté.

III. Ce qui reste distinct : le préjudice purement probatoire et l’intérêt à agir

A. Défaut de signature sur les seules copies des associés : une question purement probatoire

Lorsque tous les fondateurs ont bien signé l’exemplaire déposé au greffe, mais que l’un d’eux a omis de signer le ou les exemplaires remis aux autres associés, il n’existe techniquement aucun vice de fond, ni même de discussion sérieuse sur la formation du contrat : les statuts ont été valablement formés et l’acte déposé au greffe fait foi de leur contenu.

Le seul préjudice que peut invoquer l’associé disposant d’un exemplaire incomplet est une fragilité probatoire : son exemplaire, non signé par tous, ne vaut pas comme preuve parfaite du contrat au sens de l’article 1375 du Code civil. En cas de litige sur le contenu des statuts, il lui faudra recourir à d’autres modes de preuve, ce qui, en pratique, est rarement un obstacle insurmontable : le procès-verbal de la réunion constitutive, les échanges précontractuels, et surtout l’exemplaire déposé au greffe, suffisent généralement à établir la teneur des engagements. On voit ainsi que l’oubli d’une signature sur certaines copies personnelles ne confère, en lui-même, aucun droit d’agir en nullité, que ce soit sur le terrain de l’article 1375 (règle de preuve) ou sur celui de l’article 1844-10 (nullité de la société, désormais hors d’atteinte pour ce motif).

B. L’intérêt à agir : un obstacle indépendant, qui subsiste dans les cas résiduels

Même dans l’hypothèse, résiduelle depuis la réforme de 2025, où une contestation resterait concevable, par exemple pour un fait antérieur au 1er octobre 2025 relevant encore de l’ancien régime, ou pour une action portant non sur la nullité de la société mais sur la nullité d’une décision sociale postérieure, encore faut-il que le demandeur justifie d’un intérêt à agir. L’article 31 du Code de procédure civile dispose :

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’associé qui a lui-même signé les statuts et qui conteste leur validité sur le fondement d’un oubli de signature d’un autre associé sur certains exemplaires doit démontrer quel préjudice personnel et direct il subit. Si les statuts déposés au greffe sont complets et réguliers, si la société est immatriculée, et si les droits et obligations de l’associé demandeur sont pleinement établis, il est difficile d’identifier un intérêt légitime à obtenir la nullité de l’acte constitutif ou, a fortiori, celle de la société. En réalité, l’action en contestation cache souvent, sous une apparence technique, une volonté de se soustraire aux engagements sociaux dans un contexte de désaccord entre associés — configuration dans laquelle le juge, sensible à l’absence d’intérêt légitime, pourra prononcer l’irrecevabilité de la demande.

Dans les cas, désormais rares s’agissant de la nullité de la société elle-même, où une action resterait recevable et fondée, celle-ci demeurerait soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil, courant à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits litigieux, et serait susceptible de confirmation, expresse ou tacite, dans les conditions de l’article 1182 du Code civil, dès lors que l’associé a, en connaissance du vice allégué, exécuté volontairement le contrat de société, par exemple en participant aux assemblées, en percevant des dividendes ou en accomplissant des actes de gestion.

Tableau de synthèse — Effets selon la situation et le moment de la découverte

SituationEffet sur la validitéRecours de l’associé
Signature manquante sur l’exemplaire du greffe, découverte avant l’immatriculationQuestion de la formation même du contrat de société à l’égard de l’associé concerné (art. 1128 C. civ.) ; en pratique, risque de refus ou de suspension de l’immatriculation par le greffeRégularisation avant dépôt ; à défaut, contestation de la formation du contrat à l’égard de cet associé
Signature manquante sur l’exemplaire du greffe, découverte après l’immatriculation (faits postérieurs au 1er oct. 2025)Aucune incidence sur la validité de la société : l’art. 1844-10, al. 1er, C. civ. ferme la voie de la nullité de la société, sauf incapacité de tous les fondateurs ou violation du seuil de deux associésAction en nullité de la société irrecevable en pratique ; recours indemnitaire éventuel contre l’auteur du vice
Signature manquante sur les seules copies personnelles des associés (l’exemplaire du greffe est complet)Aucun effet sur la validité — problème purement probatoire au sens de l’art. 1375 C. civ.Action en contestation irrecevable, faute d’intérêt légitime (art. 31 CPC)

IV. Les précautions pratiques pour sécuriser la signature des statuts

A. Gérer rigoureusement les exemplaires originaux

La meilleure manière d’éviter le contentieux est de ne pas le faire naître. Lors de la signature des statuts, le praticien veillera à établir un nombre d’exemplaires correspondant au nombre de parties ayant un intérêt distinct, augmenté d’un exemplaire pour le dépôt au greffe ; à mentionner dans l’acte le nombre d’exemplaires dressés, conformément à l’article 1375 du Code civil ; à organiser la circulation des exemplaires de façon que chaque associé signe la totalité d’entre eux avant que quiconque ne reparte ; et à établir une liste d’émargement ou un procès-verbal de signature permettant de tracer le moment et l’ordre des signatures.

Si un associé est absent lors de la séance de signature, le recours au mandataire, dûment habilité par une procuration spéciale, conformément à l’article L. 223-6 du Code de commerce s’agissant de la SARL, constitue la solution la plus sécurisée. La procuration doit être jointe en annexe aux statuts et mentionnée dans leur corps.

B. La signature électronique : une traçabilité supérieure

Le recours à un outil de signature électronique qualifiée présente un avantage majeur dans ce contexte : il n’existe qu’un seul exemplaire numérique du document, signé successivement par chacun des associés, avec horodatage et traçabilité de chaque intervention. La question des « copies originales » se trouve mécaniquement simplifiée : il n’y a qu’un original électronique, porté à la connaissance de tous et signé par tous, sans risque d’oubli sur l’un ou l’autre des exemplaires, étant rappelé que l’article 1375, dernier alinéa, du Code civil répute d’ailleurs satisfaite l’exigence de pluralité d’originaux pour les actes établis sous forme électronique, lorsque chaque partie dispose d’un exemplaire sur support durable ou y a accès.

La plateforme de signature conserve en outre les preuves de signature (certificats, journaux d’audit) qui peuvent être produites devant le juge en cas de litige. La signature électronique qualifiée, en bénéficiant de la présomption de fiabilité établie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, renforce considérablement la sécurité probatoire de l’acte constitutif. En toute hypothèse, il est recommandé de conserver dans le dossier constitutif l’exemplaire des statuts signé par tous les associés (ou l’exemplaire électronique unique portant toutes les signatures), le procès-verbal ou la liste d’émargement de la séance de signature, les procurations éventuelles, et les justificatifs d’identité des signataires.

Conclusion

L’oubli de signature d’un coassocié sur certains exemplaires des statuts n’est pas, en lui-même, une cause de nullité de l’acte constitutif. La règle de l’original multiple posée par l’article 1375 du Code civil est une règle de preuve et non de validité : sa méconnaissance affecte la force probante des exemplaires déficients, non l’existence du contrat de société.

Cette conclusion, déjà solide sous l’empire du droit antérieur, se trouve désormais renforcée par la réforme du régime des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025 : depuis cette date, la nullité d’une société immatriculée ne peut plus résulter, en toute hypothèse, que de l’incapacité de la totalité de ses fondateurs ou de la violation du nombre minimal de deux associés, ce qui ferme, pour l’essentiel, la voie d’une contestation fondée sur le seul défaut de signature d’un coassocié, une fois la société inscrite au registre du commerce et des sociétés. Seule la situation, plus rare, d’un défaut de signature découvert avant l’immatriculation, qui touche à la formation même du contrat de société à l’égard de l’associé concerné, continue de relever du droit commun des contrats et appelle une régularisation avant le dépôt du dossier. C’est cette double distinction, entre l’exemplaire du greffe et les copies personnelles, d’une part, entre l’avant et l’après immatriculation, d’autre part, que le praticien doit avoir constamment à l’esprit pour apprécier correctement les risques contentieux attachés à une irrégularité de signature.

— ESPRIT JURIDIQUE

Bibliographie et sources

Toutes les références légales et jurisprudentielles ci-dessous ont été vérifiées directement auprès de Légifrance (service public de la diffusion du droit) ou de bases de données juridiques de référence à la date de rédaction de cet article (juillet 2026).

I. Textes légaux — Code civil

Art. 1128 C. civ. (conditions de validité du contrat): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040911

Art. 1182 C. civ. (confirmation de l’acte annulable): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041223

Art. 1366 et 1367 C. civ. (écrit et signature électroniques) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042461

Art. 1375 C. civ. (règle de l’original multiple, ex-art. 1325): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042416

Art. 1842 C. civ. (personnalité morale et immatriculation): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049876831

Art. 1844-10 C. civ., dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (nullité de la société): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322

Art. 2224 C. civ. (prescription quinquennale de droit commun): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112

II. Texte légal

Code de commerce

Art. L. 223-6 C. com. (intervention de chaque associé à l’acte constitutif, en personne ou par mandataire): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222921

Ancien art. L. 235-1 C. com. (exclusion du vice du consentement comme cause de nullité de la SARL et de la société par actions), abrogé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 avec effet au 1er octobre 202: cité pour mémoire à titre de comparaison historique.

III. Texte de procédure civile

Art. 31 du Code de procédure civile (intérêt à agir): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410125

IV. Ordonnances

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (renumérotation de l’art. 1325 en art. 1375 C. civ.): https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051316108

V. Jurisprudence

Cass. 3e civ., 13 février 1991, n° 89-14.861, publié au Bulletin: l’art. 1325 (ancien) C. civ. n’édicte qu’une nullité de l’écrit comme moyen de preuve, non celle de la convention elle-même: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026116

VI. Doctrine et commentaires

« Sociétés commerciales : le nouveau régime des nullités entrera en vigueur le 1er octobre 2025 », Actu-Juridique, présentation détaillée de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.

Avertissement : cet article expose l’état du droit positif français à la date indiquée, à des fins d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait dispenser d’un conseil personnalisé au regard des circonstances propres à chaque situation.

Rédigé par Ernson THOMAS, pour ESPRIT JURIDIQUE

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