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Droit des sociétés 4 juillet 2026 👁 283 vues ⏱ 20 min de lecture

Participation à distance et signature différée des statuts de SARL : quels risques d’invalidité ?

E
Ernson THOMAS
JURISTE D'AFFAIRES spécialisé en droit des sociétés, fiscalité et conformité

ESPRIT JURIDIQUE

Droit des sociétés – France

Ce que le droit positif autorise, et ce que la réforme des nullités a changé

Champ d’application : droit français des sociétés. Cette étude ne traite pas du droit haïtien des sociétés, qui obéit à un régime distinct.

La constitution d’une société à responsabilité limitée exige, on le sait, que les statuts soient signés par l’ensemble des associés fondateurs. Mais à l’heure où les relations économiques s’affranchissent des contraintes géographiques et temporelles, deux pratiques se sont imposées : la participation à distance aux réunions constitutives et la signature différée des statuts, les associés ne signant pas tous au même moment ni dans le même lieu. Ces pratiques soulèvent une question que le droit positif ne résout qu’imparfaitement : exposent-elles à un risque d’invalidité des statuts ainsi signés, ou de la société elle-même ?

La réponse, comme souvent en droit des sociétés, n’est ni absolument rassurante ni franchement alarmante, mais elle est aujourd’hui plus rassurante qu’elle ne l’était il y a encore deux ans. Une réforme substantielle du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, est venue restreindre considérablement les hypothèses dans lesquelles un vice affectant la formation des statuts peut emporter la nullité de la société elle-même. C’est ce cadre renouvelé, et les précautions qu’il laisse néanmoins nécessaires, que cet article se propose de présenter.

I. Le cadre légal de la signature des statuts de SARL

A. L’écrit et les mentions obligatoires : un formalisme protecteur

L’article 1835 du Code civil, applicable à toute société y compris la SARL, dispose que les statuts doivent être établis par écrit et déterminer, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, la dénomination, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. À ces exigences générales s’ajoutent, pour la SARL, celles de l’article L. 223-7 du Code de commerce (mentions relatives à la répartition des parts sociales et, en cas d’apport en numéraire, à leur libération et au dépôt des fonds) et de l’article L. 223-9 du même code (évaluation des apports en nature).

Le Code de commerce comporte par ailleurs une exigence directement pertinente pour notre sujet. L’article L. 223-6 dispose :

Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

Ce texte est éclairant à un double titre. D’une part, il confirme que chaque associé doit personnellement « intervenir » à l’acte constitutif, ce qui exclut qu’un associé puisse être purement et simplement absent de la formation du contrat de société sans y avoir consenti d’une manière ou d’une autre. D’autre part, et c’est le point essentiel pour notre étude, il admet expressément que cette intervention puisse se faire par mandataire muni d’un pouvoir spécial : la loi n’exige donc ni la présence physique simultanée de tous les associés, ni même leur intervention personnelle directe. Cette souplesse légale constitue le premier fondement textuel de la validité, par principe, des pratiques de participation à distance et de signature différée.

B. La signature : consentement et identification

La signature remplit une double fonction juridique : elle manifeste le consentement du signataire à être lié par l’acte, et elle permet son identification. L’article 1367 du Code civil l’énonce clairement :

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […] Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 1366 du même code précise, pour sa part, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier, sous réserve que son auteur puisse être dûment identifié et que le document soit conservé dans des conditions garantissant son intégrité.

Il faut souligner qu’aucun de ces textes, non plus que l’article L. 223-6 du Code de commerce précité, n’impose que la signature intervienne de manière simultanée pour tous les associés, ni qu’elle soit apposée en un même lieu. La pratique de la signature successive, ou différée, est ainsi, en principe, légalement admise, sous réserve des précautions exposées à la section III ci-après.

II. La participation à distance : quel régime pour la réunion constitutive ?

A. Le régime légal de la participation à distance dans les assemblées de SARL constituées

L’article L. 223-27 du Code de commerce autorise, pour les assemblées de SARL déjà immatriculées, que les associés participent par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, sous une double condition : que les statuts le prévoient expressément et que l’assemblée ne délibère pas sur certaines opérations limitativement énumérées (notamment l’approbation des comptes annuels).

Une double précision, souvent source de confusion, mérite d’être apportée. D’abord, ce dispositif de participation à distance aux assemblées de SARL n’est pas né de la crise sanitaire : il procède d’évolutions législatives antérieures, et suppose, aujourd’hui comme hier, une clause statutaire préalable. Il doit être distingué du régime dérogatoire et temporaire institué par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, qui avait neutralisé, pour la durée de la crise sanitaire, l’exigence de clause statutaire ; ce régime d’exception a pris fin et n’est aujourd’hui plus en vigueur. Ensuite, la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi Attractivité, et son décret d’application n° 2024-904 du 8 octobre 2024, sont venus assouplir davantage les modalités de décision des associés de SARL, en précisant notamment les conditions du vote par correspondance et de la consultation écrite par voie électronique.

Une précision décisive s’impose cependant pour notre sujet : l’article L. 223-27 vise les assemblées d’une société déjà immatriculée, dotée de la personnalité morale et d’organes sociaux constitués. Il ne régit pas la réunion constitutive, c’est-à-dire la phase de négociation et d’adoption des statuts antérieure à l’immatriculation. Cette distinction entre le fonctionnement d’une société existante et sa constitution est fondamentale : le régime de l’article L. 223-27 ne peut être invoqué, ni dans un sens ni dans l’autre, pour apprécier la validité d’une réunion constitutive tenue à distance.

B. La réunion constitutive : un vide légal comblé par le droit commun des contrats

En l’absence de texte spécifique, la participation à distance à une réunion constitutive n’est ni prohibée ni encadrée par le Code de commerce. Elle est gouvernée, comme l’ensemble des rapports entre fondateurs antérieurement à l’immatriculation, par le droit commun des contrats : l’essentiel est que le consentement de chaque fondateur soit libre, éclairé et non vicié au sens des articles 1101 et 1128 du Code civil, et que son identité soit établie avec certitude.

En pratique, les réunions constitutives se tiennent fréquemment par visioconférence, les fondateurs étant dispersés géographiquement. Une telle réunion est juridiquement valable dès lors que le procédé technique utilisé permet l’identification des participants, que l’intégrité des échanges est assurée, et que chaque fondateur dispose d’un accès aux documents dans leur version définitive avant de s’engager. La conservation d’un enregistrement horodaté de la réunion, ainsi que d’une attestation de connexion et d’identité pour chaque participant, constitue en pratique la meilleure protection contre une contestation ultérieure portant sur la réalité ou la qualité du consentement donné.

III. La signature électronique et différée : validité et risques

A. La signature électronique : une solution pleinement admise, à condition d’en choisir le bon niveau

La signature électronique des statuts de SARL est aujourd’hui une pratique courante et parfaitement légale. Elle repose sur un cadre juridique solide : l’article 1367 du Code civil, déjà cité, et le règlement européen eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014, qui distinguent trois niveaux de signature électronique, simple, avancée et qualifiée, chacun offrant un degré croissant de fiabilité et de sécurité juridique.

La signature électronique qualifiée bénéficie, en application du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 1367 du Code civil, d’une présomption de fiabilité. Elle repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance accrédité au sens du règlement eIDAS, et rend la contestation de son authenticité particulièrement difficile en pratique. Pour des statuts de société, acte à fort enjeu juridique et patrimonial, son emploi est vivement recommandé.

La signature simple, si elle demeure techniquement valable, présente un risque probatoire plus élevé en cas de contestation, faute de bénéficier de la présomption de fiabilité attachée à la signature qualifiée. Sur ce point, une décision récente de la Cour de cassation mérite attention, bien qu’elle ne concerne pas directement des statuts de société : dans un arrêt du 13 mars 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 22-16.487, non publié au Bulletin), rendu à propos d’une promesse de cession de parts sociales, la Cour a jugé que le procédé consistant à scanner une signature manuscrite, s’il n’est pas dépourvu de valeur, ne peut être assimilé à une signature électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité de l’article 1367, alinéa 2, du Code civil.

Cette solution, rendue dans un contexte différent et par une décision non publiée, offre néanmoins un enseignement transposable par analogie : la simple numérisation d’une signature manuscrite (par scan ou photographie) n’équivaut pas à une véritable signature électronique, et n’en présente donc pas les garanties. À notre connaissance, aucune décision de la Cour de cassation ne s’est prononcée, à ce jour, sur la validité de la signature électronique de statuts de société proprement dits, ni sur la signature différée des statuts ou la participation à distance à une réunion constitutive : ce sont là des questions qui demeurent, en l’état, dépourvues de précédent jurisprudentiel publié.

B. La signature différée : risques et précautions

La signature différée désigne le cas où les fondateurs ne signent pas les statuts simultanément mais successivement, à des moments différents et parfois depuis des lieux distincts. Cette pratique n’est pas interdite en droit français. Elle n’est cependant pas sans risques.

Le premier est celui de la modification du texte entre deux signatures : si la version signée par le premier associé diffère, même à la marge, de celle signée par les suivants, on se retrouve en présence de consentements portant sur des objets différents, ce qui peut faire obstacle à la rencontre des volontés exigée par les articles 1101 et 1128 du Code civil. Le second est celui du vice du consentement par réticence dolosive : entre la signature du premier et celle du dernier associé, des informations déterminantes ont pu être dissimulées ou ne pas avoir été portées à la connaissance de tous, au sens de l’article 1137, alinéa 2, du Code civil relatif au dol par réticence.

La parade technique à ces deux risques est connue et largement diffusée en pratique : recourir à un outil de signature électronique qualifiée assurant le versioning du document (identifiant de version, empreinte cryptographique identique pour toutes les signatures) et l’horodatage qualifié de chaque signature, de sorte que la plateforme garantisse que chaque signataire a bien signé le même document, dans sa version définitive.

IV. Les conséquences réelles d’une irrégularité : ce que le nouveau régime des nullités a changé

A. Le verrou de l’article 1844-10 du Code civil, depuis le 1er octobre 2025

C’est ici que se trouve, pour le praticien, l’information la plus importante et la plus récente. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié les conditions dans lesquelles la nullité d’une société peut être prononcée. Elle a abrogé les articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce, qui organisaient jusqu’alors le régime spécial des nullités des sociétés commerciales, et a intégré l’essentiel de leur substance au sein des articles 1844-10 et suivants du Code civil, désormais communs à toutes les formes sociales.

L’article 1844-10, alinéa 1er, du Code civil dispose, dans sa rédaction issue de cette réforme :

La nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

La portée de ce texte, pour notre sujet, est considérable : depuis le 1er octobre 2025, un vice du consentement affectant un seul associé fondateur, erreur, dol par réticence, résultant par exemple d’une signature différée mal maîtrisée ou d’une participation à distance irrégulière, ne peut plus, à lui seul, fonder une action en nullité de la société. Seules l’incapacité de la totalité des fondateurs, ou la violation de l’exigence d’un nombre minimal de deux associés, demeurent des causes de nullité de la société elle-même.

Ce verrou n’est cependant pas, pour la SARL, une nouveauté radicale. L’ancien article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, abrogé par la réforme, prévoyait déjà, dans des termes très proches, qu’« en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs ». Autrement dit, pour la SARL spécifiquement, l’exclusion du vice du consentement comme cause de nullité de la société existait déjà avant la réforme de 2025 ; celle-ci a généralisé cette solution protectrice, jusqu’alors propre aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions, à l’ensemble des formes sociales, tout en la reformulant.

Il convient toutefois d’apporter une nuance essentielle, déjà développée dans notre étude consacrée au retrait d’un fondateur avant immatriculation : ce verrou protège la société une fois celle-ci formée et considérée comme valablement constituée. Antérieurement à l’immatriculation, en revanche, les rapports entre fondateurs demeurent régis par le droit commun des contrats, en application de l’article 1842, alinéa 2, du Code civil. Si le vice affectant le consentement d’un fondateur est identifié avant l’immatriculation, il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une action en nullité d’une société déjà constituée, mais d’une difficulté touchant à la formation même du contrat de société à l’égard de ce fondateur, hypothèse qui devra être régularisée avant le dépôt au greffe, sauf à exposer l’ensemble du projet à un risque de rejet ou de contestation.

Une dernière précision : ce verrou concerne la nullité de la société elle-même, c’est-à-dire de l’acte constitutif. Il est sans incidence sur la nullité des décisions sociales postérieures à l’immatriculation (modifications statutaires, décisions collectives), laquelle demeure possible, aux termes du troisième alinéa du même article 1844-10, en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou pour l’une des causes de nullité des contrats en généra, ce qui inclut, cette fois, le vice du consentement.

B. Ce qui demeure exposé : responsabilité et fragilité probatoire

L’existence de ce verrou légal ne dispense pas pour autant de toute vigilance. D’abord, parce qu’il ne joue qu’à l’égard de la nullité de la société : il ne protège ni les décisions sociales prises après l’immatriculation sur le fondement d’un consentement vicié, ni le fondateur ou l’associé dont le comportement a permis la constitution du vice (dissimulation, manœuvre), qui demeure exposé à une action en responsabilité de la part de la victime, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Ensuite, parce qu’un dossier constitutif mal tenu, versions non horodatées, signatures scannées plutôt qu’électroniques, absence de traçabilité du consentement de chacun, demeure une source de fragilité probatoire et de contentieux, y compris lorsque la validité de la société elle-même n’est plus sérieusement en cause. L’associé qui découvre après coup avoir été mal informé conservera, à tout le moins, un motif de mécontentement et un risque de contentieux indemnitaire, même si la voie de la nullité de la société lui est fermée.

Il faut enfin rappeler que l’action en nullité, lorsqu’elle demeure ouverte dans les cas résiduels prévus par la loi, obéit au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et qu’elle est susceptible de confirmation, expresse ou tacite, dans les conditions de l’article 1182 du même code, dès lors que l’associé intéressé a exécuté le contrat de société en connaissance du vice allégué.

Conclusion

La participation à distance et la signature différée des statuts de SARL ne constituent pas, en elles-mêmes, des causes d’invalidité. Le droit positif, loin d’exiger une présence physique simultanée des fondateurs, se montre souple sur les modalités techniques de la signature et de la rencontre des volonté, l’article L. 223-6 du Code de commerce admettant lui-même l’intervention par mandataire. Depuis le 1er octobre 2025, cette souplesse est renforcée par un verrou légal supplémentaire : la nullité d’une société ne peut plus résulter d’un vice du consentement affectant un ou plusieurs associés, mais seulement de l’incapacité de la totalité des fondateurs ou de la violation du nombre minimal de deux associés, solution qui, pour la SARL, prolonge et généralise une protection déjà connue de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce.

Pour le praticien, la sécurisation n’en demeure pas moins de mise : le choix d’un procédé de signature électronique qualifiée, la gestion rigoureuse des versions du document, l’horodatage de chaque signature et la conservation d’un dossier constitutif complet restent les meilleures garanties contre les difficultés probatoires et les actions en responsabilité qui, à défaut de menacer la société elle-même, peuvent encore prospérer entre associés.

ESPRIT JURIDIQUE

Références et sources

Toutes les références légales et jurisprudentielles ci-dessous ont été vérifiées directement auprès de Légifrance (service public de la diffusion du droit) ou de bases de données juridiques de référence à la date de rédaction de cet article (juillet 2026).

I. Textes légaux — Code civil

Art. 1101 C. civ. (définition du contrat): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436086

Art. 1128 C. civ. (conditions de validité du contrat) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040911

Art. 1132 C. civ. (erreur) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040846

Art. 1137 C. civ. (dol, dont dol par réticence): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827

Art. 1182 C. civ. (confirmation de l’acte annulable) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041223

Art. 1366 C. civ. (force probante de l’écrit électronique) :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042461

Art. 1367 C. civ. (signature et signature électronique): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042456

Art. 1835 C. civ. (contenu obligatoire des statuts): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589926/

Art. 1844-10 C. civ., dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (nullité de la société): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322

Art. 2224 C. civ. (prescription quinquennale de droit commun): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112

II. Textes légaux

Code de commerce

Art. L. 223-6 C. com. (intervention de chaque associé à l’acte constitutif, en personne ou par mandataire): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222921

Art. L. 223-7 C. com. (mentions relatives à la répartition et à la libération des parts): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222923

Art. L. 223-9 C. com. (évaluation des apports en nature): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033613555

Art. L. 223-27 C. com. (participation à distance aux assemblées de SARL constituées) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720548

Ancien art. L. 235-1 C. com. (exclusion du vice du consentement comme cause de nullité de la SARL et de la société par actions), abrogé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 avec effet au 1er octobre 2025, cité pour mémoire à titre de comparaison historique.

III. Réglementation européenne

Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance (eIDAS): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0910

IV. Décrets, ordonnances et lois

Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035676246

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, régime temporaire, aujourd’hui éteint.

Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, dite loi Attractivité, art. 18.

Décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050324982

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051316108

V. Jurisprudence

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.487 (non publié au Bulletin), signature scannée non assimilable à une signature électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité de l’art. 1367, al. 2, C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049291099

VI. Doctrine et commentaires

« Sociétés commerciales : le nouveau régime des nullités entrera en vigueur le 1er octobre 2025 », Actu-Juridique, présentation détaillée de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.

Avertissement : cet article expose l’état du droit positif français à la date indiquée, à des fins d’information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait dispenser d’un conseil personnalisé au regard des circonstances propres à chaque situation.

Rédigé par Ernson THOMAS, pour ESPRIT JURIDIQUE

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