Droit des sociétés – France
Un porteur de projet veut souvent aller vite : lancer un site, recruter des prospects, récolter les premiers avis. Deux moments comptent en droit français. Le premier est l’immatriculation, qui donne naissance à la société. Le second est la date de début d’activité, que la société déclare elle-même et qui peut suivre l’immatriculation de plusieurs jours ou semaines. Les règles ne sont pas les mêmes avant et après ces deux étapes. Cet article distingue les deux situations et fixe les limites à respecter.
Sommaire
- Introduction : deux questions, deux régimes juridiques
- I. Avant l’immatriculation : la société « en formation » n’existe pas encore
- II. Après l’immatriculation, avant le début d’activité déclaré : la société existe, mais n’a pas commencé à exploiter
- Ce qu’il faut retenir (en bref)
- Éléments clés à retenir
- Recommandations pratiques
- Conclusion
- Regard critique
- Bibliographie et sources
- Tableau de sourcing
- Mentions obligatoires
Introduction
Créer une société prend du temps. Rédiger les statuts, déposer le capital, s’immatriculer : plusieurs semaines s’écoulent souvent avant que tout soit bouclé. Pendant ce temps, l’entrepreneur veut avancer. Il démarche des clients. Il prépare un site internet. Il aimerait déjà afficher des avis.
Deux notions techniques doivent être distinguées d’emblée.
La société en formation est la société dont les statuts sont signés, mais qui n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle ne peut ni contracter, ni facturer, ni agir en son nom propre.
La date de début d’activité est une date distincte, déclarée par la société lors de sa création. Elle peut être identique à la date d’immatriculation, ou lui être postérieure. Une société peut donc être parfaitement immatriculée — et disposer de la personnalité morale — tout en ayant annoncé qu’elle commencera réellement à travailler plus tard.
Ces deux situations n’appellent pas la même réponse. La première interdit presque tout acte en nom propre de la société. La seconde l’autorise largement, la personnalité juridique étant déjà acquise.
I. Avant l’immatriculation : la société « en formation » n’existe pas encore
1. Une absence de personnalité juridique qui limite tout
Une société commerciale n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au RCS. C’est le principe posé par l’article 1842 du Code civil. Avant cette date, elle est dite « en formation » : elle ne peut être titulaire d’aucun droit ni d’aucune obligation.
Concrètement, cela veut dire qu’aucun contrat ne peut être signé « par » la société elle-même, puisqu’elle n’existe pas encore comme sujet de droit. Aucune facture ne peut davantage être émise en son nom : sans numéro SIREN, il n’y a pas de facturation possible.
2. La prospection commerciale : une pratique tolérée, presque encouragée
Rien n’interdit, en revanche, aux futurs associés de préparer le terrain. Études de marché, recherche de locaux, prise de contact avec des fournisseurs, négociation d’un bail commercial : ces démarches sont couramment qualifiées de « frais de premier établissement ». Elles incluent explicitement les frais de prospection et de publicité engagés avant même l’immatriculation, notamment ceux liés à une campagne marketing ou à la création d’un site internet.
La difficulté n’est donc pas la prospection en tant que telle. Elle porte sur la manière dont ces actes sont accomplis, et sur qui les signe.
3. Le mécanisme de la reprise des actes
Pour sécuriser ces démarches, le droit français a organisé un mécanisme de « reprise des actes ». Les fondateurs signent au nom et pour le compte de la « société [dénomination] en formation ». Une fois la société immatriculée, elle peut reprendre ces engagements, qui sont alors réputés avoir été souscrits par elle depuis l’origine.
Ce mécanisme figure à l’article 1843 du Code civil pour les sociétés en général, et à l’article L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce pour les sociétés commerciales. Tant que la reprise n’a pas eu lieu, ce sont les fondateurs eux-mêmes qui restent tenus des engagements pris, avec solidarité si la société est commerciale.
Trois voies de reprise existent en pratique : un état des actes annexé aux statuts et approuvé par les associés au moment de la signature ; un mandat donné à un ou plusieurs fondateurs pour agir avant l’immatriculation, également annexé aux statuts ; ou une décision collective des associés prise après l’immatriculation. À défaut de l’une de ces trois procédures, la société n’est jamais engagée par les actes en question, même après son immatriculation.
4. La publicité : le vrai point de vigilance
C’est ici que le bât blesse le plus souvent. Une fois immatriculée, toute personne doit faire figurer certaines mentions sur ses factures, devis, tarifs et documents publicitaires : son numéro unique d’identification, la mention « RCS » suivie de la ville du greffe, et le lieu de son siège social. Cette obligation résulte de l’article R. 123-237 du Code de commerce.
Par construction, une société en formation ne peut pas remplir cette obligation : elle n’a ni numéro, ni greffe d’immatriculation. Deux erreurs doivent donc être évitées. La première consiste à afficher un faux numéro RCS ou une mention d’immatriculation inexistante : cela peut caractériser une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation, dès lors que l’allégation est fausse ou de nature à induire le consommateur en erreur sur l’existence ou la nature du service, ou sur l’identité du professionnel. La seconde consiste à laisser croire, par une formulation ambiguë, que la société existe déjà juridiquement et peut engager sa responsabilité, alors que ce n’est pas le cas.
La pratique recommandée est simple : communiquer sous le nom du projet, sans revendiquer une immatriculation qui n’existe pas encore, et sans mentionner de numéro RCS. Une mention du type « société en cours de création » est généralement plus prudente qu’un silence complet sur le statut réel.
5. La collecte d’avis : une question rarement posée, pourtant réelle
Le cadre légal des avis en ligne, issu de l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation et du décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017, impose à toute personne qui collecte, modère ou diffuse des avis de consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de traitement de ces avis. Ce texte précise qu’un avis en ligne correspond à l’expression de l’opinion d’un consommateur sur une expérience de consommation, que cette expérience ait donné lieu ou non à un achat.
Cette définition large signifie qu’un avis peut théoriquement porter sur un test, une démonstration ou un prototype, sans qu’aucune vente n’ait eu lieu. Un projet non encore immatriculé peut donc, en théorie, recueillir des retours d’expérience de premiers utilisateurs. Mais deux précautions s’imposent. D’abord, ces avis ne peuvent pas être présentés comme des avis « clients » d’une société immatriculée si celle-ci n’existe pas encore : ce serait de nouveau une allégation trompeuse sur l’identité et le statut du professionnel. Ensuite, solliciter ou orchestrer des avis flatteurs avant toute activité réelle, dans le seul but de construire une réputation artificielle, expose à une qualification de pratique commerciale trompeuse ou déloyale.
II. Après l’immatriculation, avant le début d’activité déclaré : la société existe, mais n’a pas commencé à exploiter
1. Une situation juridique radicalement différente
Dès son immatriculation, la société acquiert la personnalité morale. Elle devient titulaire de droits et d’obligations. Elle peut signer des contrats en son nom, ouvrir un compte bancaire professionnel, émettre des factures, et faire légitimement figurer son numéro RCS sur ses documents. La question n’est donc plus celle de la capacité juridique : elle existe pleinement.
2. La date de début d’activité, une donnée déclarative distincte de l’immatriculation
Lors de la constitution, le formulaire de création (le dossier unique déposé sur le guichet des formalités des entreprises tenu par l’INPI) demande de renseigner une date de début d’activité. Cette date correspond au démarrage réel de l’exploitation, et peut être antérieure ou postérieure à la date d’immatriculation elle-même. Cette date figure ensuite dans les informations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) pour les sociétés qui y sont soumises.
Il est donc parfaitement courant, et licite, qu’une société soit immatriculée un jour donné tout en ayant déclaré un commencement d’activité quelques jours ou semaines plus tard.
3. Prospecter et communiquer : rien ne l’interdit par principe
Puisque la personnalité morale existe dès l’immatriculation, rien n’empêche juridiquement la société de prospecter, de communiquer, de faire de la publicité ou de collecter des avis avant sa date de début d’activité déclarée. Elle peut légalement mentionner son numéro RCS et son siège social, conformément à l’article R. 123-237 du Code de commerce, puisque ces informations sont désormais exactes.
La vigilance se déplace alors sur un autre terrain : celui de la cohérence entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement fait. La date de début d’activité conditionne, en pratique, le point de départ de certaines obligations : assujettissement à la TVA, affiliation aux régimes sociaux du dirigeant, ouverture des droits et cotisations auprès de l’Urssaf. Si la société facture réellement des ventes ou des prestations avant la date qu’elle a elle-même déclarée, un décalage apparaît entre la réalité économique et la déclaration administrative. Ce décalage n’est pas anodin : il peut nécessiter une déclaration rectificative de la date de début d’activité, et peut être source de contestation par l’administration si l’écart est significatif ou répété.
La prospection, la publicité ou la collecte d’avis ne constituent pas, en elles-mêmes, un commencement d’exploitation au sens fiscal et social. Elles restent des actes préparatoires. La ligne de partage se situe à la vente effective, à la facturation, ou à tout acte qui matérialise un commencement réel de l’activité économique.
4. Les avis clients, une fois la société immatriculée
Le régime du décret n° 2017-1436 s’applique pleinement ici : toute collecte, modération ou diffusion d’avis en ligne doit respecter les exigences de transparence sur les caractéristiques du contrôle exercé, la possibilité de contacter l’auteur de l’avis, et les motifs justifiant un éventuel refus de publication. Rien n’empêche une société immatriculée mais pas encore en activité de recueillir des avis sur une phase de test ou de bêta, à condition de présenter honnêtement la nature de cette expérience, sans laisser croire à une activité commerciale déjà pleinement lancée si ce n’est pas le cas.
Ce qu’il faut retenir (en bref)
- Avant l’immatriculation, la société n’a pas de personnalité juridique : la prospection est tolérée comme acte préparatoire, mais toute publicité doit éviter de revendiquer un numéro RCS ou un statut d’immatriculation inexistant.
- Après l’immatriculation, la société existe pleinement en droit, même si sa date de début d’activité déclarée n’est pas encore atteinte : elle peut légalement prospecter, communiquer et collecter des avis.
- Dans les deux cas, la sincérité de l’information délivrée au public — sur l’existence de la société, son statut, et l’authenticité des avis — reste la ligne rouge à ne jamais franchir.
Éléments clés à retenir
- La personnalité morale ne naît qu’à l’immatriculation (article 1842 du Code civil).
- Les actes passés avant l’immatriculation engagent leurs signataires, sauf reprise régulière par la société (article 1843 du Code civil ; article L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce).
- Les mentions RCS obligatoires sur les documents publicitaires (article R. 123-237 du Code de commerce) ne peuvent être utilisées qu’une fois la société réellement immatriculée.
- La date de début d’activité déclarée est distincte de la date d’immatriculation et peut lui être postérieure.
- La collecte d’avis clients est encadrée, quelle que soit la phase, par l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation et le décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017.
Recommandations pratiques
- Avant l’immatriculation, formaliser systématiquement les actes de prospection au nom de la « société en formation », et prévoir leur reprise dans les statuts ou par décision ultérieure des associés.
- Ne jamais faire figurer un numéro RCS, une mention d’immatriculation ou toute formule laissant entendre une existence juridique acquise tant que celle-ci n’est pas effective.
- Après l’immatriculation, veiller à la cohérence entre la date de début d’activité déclarée et la réalité des opérations commerciales effectuées, notamment en cas de facturation.
- En cas de décalage entre la date déclarée et la réalité de l’activité, envisager une démarche rectificative auprès du guichet unique.
- Pour toute campagne de collecte d’avis, documenter les modalités de modération et de contrôle, conformément aux exigences du décret n° 2017-1436, y compris pendant une phase de test ou de bêta.
- En cas de doute sur la qualification d’un acte (préparatoire ou déjà constitutif d’un commencement d’activité), un accompagnement par un professionnel du droit ou un expert-comptable est recommandé.
Conclusion
Le droit français n’interdit pas l’anticipation entrepreneuriale : il l’encadre. Avant l’immatriculation, cet encadrement protège les tiers contre une société qui n’existe pas encore et ne peut donc pas répondre de ses engagements. Après l’immatriculation, il déplace la question vers la cohérence entre les déclarations administratives et la réalité économique. Cette articulation entre droit des sociétés, droit de la consommation et droit fiscal illustre une tendance plus large : la sincérité de l’information, qu’elle porte sur l’identité du professionnel ou sur l’authenticité des avis, devient un fil directeur commun à plusieurs branches du droit économique.
Regard critique
Le régime de la société en formation, construit par la jurisprudence puis consolidé par le législateur, reste d’un maniement délicat pour les porteurs de projet non avertis. La technicité du mécanisme de reprise des actes contraste avec la simplicité apparente des démarches de prospection qu’il encadre. Par ailleurs, la frontière entre acte préparatoire et commencement d’activité, décisive pour la cohérence de la date déclarée, n’est définie par aucun texte de manière précise : son appréciation reste largement casuistique, ce qui expose les entrepreneurs à une incertitude regrettable sur un point pourtant simple en apparence. Une clarification administrative sur les critères de cette frontière serait utile.
Bibliographie et sources
- Code civil, articles 1842 et 1843, Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/ (consulté le 2 août 2026)
- Code de commerce, article L. 210-6, Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222650 (consulté le 2 août 2026)
- Code de commerce, article R. 123-237, Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045710304 (consulté le 2 août 2026)
- Code de la consommation, article L. 111-7-2 et décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017, Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000035720941 (consulté le 2 août 2026)
- Code de la consommation, articles L. 121-1 à L. 121-5 (pratiques commerciales trompeuses), Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032227299 (consulté le 2 août 2026)
- Code de la consommation, sanctions des pratiques trompeuses, Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221101/ (consulté le 2 août 2026)
- Bpifrance Création, « Société en formation » : https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/formalites-creation-dune-entreprise/formalites-specifiques-a-creation-societes/societe (consulté le 2 août 2026)
- Infogreffe, « Société en formation : la reprise des actes » : https://www.infogreffe.fr/dossiers-thematiques/creation-d-entreprise/les-formalites/societe-en-formation—la-reprise-des-actes (consulté le 2 août 2026)
- Institut national de la consommation, « Avis en ligne : ce qui change au 1er janvier 2018 » : https://www.inc-conso.fr/content/avis-en-ligne-ce-qui-change-au-1er-janvier-2018 (consulté le 2 août 2026)
- Le Coin des Entrepreneurs, « Quand faut-il immatriculer son entreprise ? » : https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/quand-immatriculer-entreprise/ (consulté le 2 août 2026)
- Marchand A., « Les contrats passés au nom d’une société dite « en formation » : évolution jurisprudentielle », Village-Justice : https://www.village-justice.com/articles/les-contrats-passes-nom-une-societe-dite-formation-evolution-jurisprudentielle,55294.html (consulté le 2 août 2026)
Ouvrage de référence recommandé pour approfondir (non consulté directement pour cet article, à vérifier avant citation ultérieure) : Le Cannu P., Dondero B., Droit des sociétés, LGDJ, dernière édition disponible.
Mentions obligatoires
Le présent article est fourni à titre d’information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Il est recommandé à toute personne confrontée à une situation particulière de consulter un professionnel du droit habilité.
Date de rédaction : 2 août 2026.
Auteur : Maître Ernson THOMAS
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